03 Mar Deux préoccupations autour des MASC
Deux préoccupations autour des MASC : l’offre contraignante et la médiation avec des mineurs
3 mars 2026
L’entrée en vigueur de la Loi Organique 1/2025, relative aux mesures en matière d’efficacité du Service Public de la Justice, a ouvert un débat sur la portée, la nature et la cohérence interne des dénommés moyens adéquats de résolution des controverses (MASC). La norme introduit, comme condition de recevabilité dans de nombreuses affaires civiles et commerciales, la nécessité de justifier une tentative préalable de résolution extrajudiciaire avant de saisir les tribunaux. L’objectif déclaré est clair : promouvoir une culture de l’accord, réduire la conflictualité judiciaire et alléger la pression sur le système judiciaire.
En tant que médiateur de conflits, je partage pleinement cet objectif. La justice du XXIe siècle ne peut reposer exclusivement sur la réponse juridictionnelle. Cependant, dans le cadre du développement normatif actuel, j’identifie deux questions qui, d’un point de vue professionnel et conceptuel, méritent une réflexion pondérée : la considération de l’offre contraignante confidentielle comme un MASC au sens propre et la tendance à remettre en question ou à limiter la médiation lorsque des mineurs sont impliqués dans des conflits familiaux.
L’offre contraignante est réglementée à l’article 17 de la Loi Organique 1/2025 comme l’un des mécanismes permettant d’attester d’une tentative de résolution extrajudiciaire. Il s’agit d’une proposition formelle qui, si elle est acceptée, produit des effets obligatoires pour celui qui la formule. D’un point de vue pratique, son utilité est indéniable. Elle peut faciliter des accords rapides dans des conflits à contenu essentiellement économique, réduire les coûts procéduraux et offrir une issue efficace à des controverses quantifiables.
Toutefois, une question différente est de savoir si, sur le plan conceptuel, elle peut être assimilée à ce que l’on entend traditionnellement par un moyen adéquat de résolution des controverses. La médiation, la conciliation structurée ou le droit collaboratif reposent sur un processus dialogique dans lequel intervient un tiers neutre qui facilite la communication, explore les intérêts, identifie les besoins sous-jacents et aide à reconstruire un espace de compréhension entre les parties. Il ne s’agit pas seulement de clore un dossier, mais de gérer le conflit dans sa dimension relationnelle et structurelle.
L’offre contraignante, en revanche, est essentiellement un acte unilatéral. Il n’existe aucun processus facilité. Il n’y a pas d’espace de reconstruction communicative. La proposition est formulée en termes fermés et l’autre partie peut l’accepter ou la rejeter. Sa logique est transactionnelle. C’est un instrument de clôture juridique, et non une procédure de gestion du conflit.
La doctrine relative à la résolution alternative des différends a traditionnellement distingué les mécanismes autocompositifs assistés — comme la médiation — des techniques purement négociées ou transactionnelles. Dans le premier cas, le processus est orienté vers la transformation du conflit et la construction conjointe de solutions ; dans le second, l’objectif principal est de parvenir à un accord mettant fin au différend. Les deux outils peuvent être légitimes et utiles, mais ils ne sont pas conceptuellement équivalents.
Le risque de les assimiler sans nuances est double. D’une part, on dilue la signification propre de la médiation en tant que processus structuré de gestion du conflit. D’autre part, la condition de recevabilité peut se transformer en une simple formalité stratégique préalable à l’introduction d’une action en justice, dépourvue d’une réelle volonté de dialogue. Si l’esprit des MASC est de promouvoir une culture de résolution collaborative des conflits, il convient de distinguer clairement les instruments de clôture juridique des processus authentiques de médiation.
La seconde question, peut-être plus sensible, concerne la médiation lorsque des mineurs sont impliqués. Dans le domaine du droit de la famille, une initiative récente a visé à exclure l’obligation de recourir aux MASC lorsque des intérêts de mineurs sont en jeu. Cette proposition a été promue par certains secteurs professionnels, notamment par l’Association Espagnole des Avocats de la Famille, qui a exprimé publiquement son inquiétude quant aux éventuels retards que pourrait engendrer l’exigence d’une tentative préalable de médiation dans des affaires telles que les pensions alimentaires, les gardes ou les droits de visite.
À la suite de ces demandes, le Congrès des Députés a approuvé une initiative parlementaire visant à exclure l’obligation des MASC dans les procédures familiales impliquant des mineurs, au motif d’éviter des retards et de garantir des décisions judiciaires rapides dans des situations sensibles. L’intention déclarée est de protéger l’intérêt supérieur du mineur.
Cependant, cette position mérite également une réflexion pondérée. L’intérêt supérieur du mineur, principe directeur reconnu dans notre ordre juridique et dans les instruments internationaux de protection de l’enfance, ne signifie pas automatiquement une judiciarisation immédiate. La procédure judiciaire est, par définition, contradictoire. Elle polarise les positions, attribue des rôles opposés et confie la décision à un tiers. Dans les conflits familiaux prolongés, cette dynamique peut intensifier la confrontation entre les parents.
La médiation familiale, lorsqu’elle est conduite par des professionnels dûment formés et selon des protocoles appropriés, offre un espace structuré dans lequel les parties peuvent assumer leur coresponsabilité, construire des accords adaptés à la réalité concrète de leurs enfants et réduire l’impact émotionnel du conflit. Loin de mettre en péril l’intérêt du mineur, elle peut le renforcer en favorisant des solutions plus stables et durables dans le temps.
En outre, le droit des mineurs d’être entendus dans les affaires qui les concernent fait partie des standards juridiques consolidés. La médiation n’implique pas d’exposer le mineur à un processus conflictuel, mais de concevoir des mécanismes d’écoute respectueux de son âge et de sa maturité, lorsque cela est pertinent et toujours avec les garanties nécessaires. Exclure de manière généralisée la médiation en présence de mineurs revient à priver les familles d’un outil qui, dans de nombreux cas, peut éviter des années de contentieux et la chronicisation du conflit.
La Loi Organique 1/2025 représente une avancée significative dans la consolidation des moyens adéquats de résolution des controverses en Espagne. Toutefois, le développement de cette culture exige rigueur conceptuelle et cohérence pratique. Si nous élargissons le concept de MASC au point d’y inclure des instruments purement transactionnels, nous risquons de vider la médiation de son contenu en tant que processus. Et si nous restreignons la médiation précisément dans les domaines où le dialogue est le plus nécessaire, nous envoyons un message contradictoire quant au rôle que nous attribuons à la gestion collaborative du conflit.
La médiation n’est ni une formalité préalable à l’action en justice ni un obstacle procédural à surmonter rapidement. C’est un espace professionnalisé de responsabilité, d’écoute et de construction d’accords. Et lorsque des mineurs sont impliqués, cet espace est encore plus nécessaire. Défendre la médiation, c’est défendre le fait que les adultes assument leur responsabilité avant de la déléguer à un juge. Défendre la médiation avec des mineurs, c’est affirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se limite pas à une décision judiciaire, mais qu’il se construit — chaque fois que cela est possible — par le dialogue et la coresponsabilité.
Une justice véritablement moderne n’est pas celle qui judiciarise d’abord et dialogue ensuite. C’est celle qui offre le dialogue comme première voie et réserve l’imposition aux situations où l’accord devient impossible. Préserver la médiation, y compris dans les conflits familiaux impliquant des mineurs, n’est ni une question technique ni corporative : c’est une déclaration de confiance dans la capacité des personnes à assumer leurs décisions et à protéger, avec maturité, l’avenir de leurs enfants.
Par Daniel Sererols Villalón
Avocat et médiateur de conflits
Tél. 661.463.306
daniel@mediadorconflictos.com