ADR : « Adequate » ou « Alternative »?

ADR : « Adequate » ou « Alternative »? Le débat sur la terminologie et la normalisation des MARC

Dans le cadre de la table ronde « Loi MARC: Lumières, ombres et interrogations », organisée par l’Association des Professionnels de la Médiation de Conflits de Catalogne (ACDMA), un débat pertinent s’est ouvert sur la terminologie associée aux Modes Appropriés de Résolution des Conflits (MARC). En particulier, l’intervenante Emma López a apporté une précision intéressante sur le terme ADR (Alternative Dispute Resolution), en proposant qu’il serait plus juste et bénéfique de parler de « Adequate Dispute Resolution » plutôt que de « Alternative Dispute Resolution ».

Cette proposition répond au besoin de normaliser les MARC comme première option dans la résolution des conflits, et non comme un simple recours alternatif au système judiciaire traditionnel. Le mot « alternative » peut laisser entendre que la voie principale reste le contentieux devant les tribunaux, tandis que la médiation, l’arbitrage ou d’autres MARC seraient des voies secondaires. À l’inverse, utiliser le mot « adequate » (approprié) met l’accent sur le choix du mécanisme le plus adapté à chaque situation, selon les caractéristiques du conflit et les besoins des parties concernées.

Cette distinction conceptuelle a des implications importantes pour l’avenir de la médiation et des autres mécanismes de résolution des conflits. Si les MARC sont perçus comme une option naturelle et appropriée, et non comme un simple recours alternatif, cela peut encourager un changement culturel où la résolution extrajudiciaire des différends devient la norme plutôt que l’exception. Cela pourrait contribuer à désengorger les tribunaux, à réduire les délais et les coûts liés aux litiges, et surtout à favoriser des solutions plus consensuelles et bénéfiques pour toutes les parties.

Ce débat n’est pas seulement sémantique, mais aussi stratégique. Le choix des mots peut influencer la perception du rôle des MARC dans le système judiciaire et leur mise en œuvre effective. En ce sens, la Loi Organique 1/2025 ouvre une fenêtre d’opportunité pour renforcer leur visibilité et positionner la médiation et les autres MARC là où ils doivent être: non pas comme une alternative, mais comme un pilier fondamental de la gestion des conflits.

Il convient donc de reconsidérer la terminologie et d’adopter des concepts qui soulignent l’importance et l’efficacité des MARC dans notre société. L’enjeu est de les normaliser comme mécanismes principaux, et d’adapter notre culture juridique et professionnelle pour les rendre pleinement opérationnels et accessibles à tous.

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